Les 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,7 %.
« 1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale.
« 2° Le taux de la cotisation prévue au 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 13,03 %. »