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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire)


Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Le chapitre 4 du sous-titre Ier du titre Ier est ainsi rétabli :


« Chapitre IV
« L'audience de règlement amiable


« Art. 774-1.-Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
« Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.


« Art. 774-2.-L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
« Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
« Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
« Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.


« Art. 774-3.-Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
« La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
« Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
« Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762.
« L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
« Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
« Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants :
« a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
« b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
« A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.


« Art. 774-4.-A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.
« Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. » ;


2° L'article 776 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
3° L'article 785 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
4° L'article 803 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » ;
5° Après l'article 836-1, il est inséré un article 836-2 ainsi rédigé :


« Art. 836-2.-Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l'article aux articles 774-1 à 774-4. »