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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2023-683 du 28 juillet 2023 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2023-683 du 28 juillet 2023 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions)


Les personnes morales attributaires des autorisations de stationnement indiquent au préfet de police si celles-ci sont exploitées dans le cadre d'un salariat ou d'une location-gérance. Elles l'informent également de tout changement dans leurs modalités d'exploitation dans un délai maximum de 2 jours ouvrés après que celui-ci est devenu effectif.
Elles tiennent, chacune, un registre contenant, pour chaque autorisation de stationnement ainsi obtenue, les informations relatives à l'identité et au numéro de carte professionnelle de chaque salarié ou du locataire-gérant qui l'exploite.
Ce registre est conservé pendant 5 ans après la fin de l'expérimentation et peut être communiqué à tout moment, sur leur demande, aux services de la préfecture de police ainsi qu'aux agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code des transports chargés des contrôles.
Les personnes morales sont tenues de communiquer au préfet de police les données statistiques nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation qu'il leur demande. La liste des données statistiques relatives aux modalités de gestion des autorisations de stationnement délivrées dans le cadre de cette expérimentation est établie par le préfet de police après avis de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.