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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Au début de la section 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont rétablis les articles 22,23,24,25,26,27,28,29 et 30 ainsi rédigés :


« Art. 22.-I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure.
« II.-Jusqu'au 31 décembre 2023, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :
«


CLASSES

ÉCHELONS

DURÉES

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon provisoire

-

5e échelon provisoire

3 ans

4e échelon provisoire

3 ans

3e échelon provisoire

3 ans

2e échelon provisoire

2 ans et 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

Brigadier-chef de classe normale

8e échelon provisoire

-

7e échelon provisoire

3 ans

6e échelon provisoire

2 ans

5e échelon provisoire

1 an

4e échelon provisoire

1 an

3e échelon provisoire

1 an

2e échelon provisoire

1 an

1er échelon provisoire

1 an


« III.-Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :
«


CLASSES

ÉCHELONS

DURÉES

Brigadier-chef de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans

Brigadier-chef de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


»


« Art. 23.-I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes :
«


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef de police

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon

6e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon provisoire

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Brigadier de police

Brigadier-chef de classe normale

7e échelon

8e échelon provisoire

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

Gardien de la paix

Gardien de la paix

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

3e échelon

3e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an

Stagiaire

Stagiaire

Ancienneté acquise

Elève

Elève

Ancienneté acquise


« II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
«


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Major de police

Major de police

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Brigadier-chef de classe supérieure

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon provisoire

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon provisoire

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

Ancienneté acquise

Brigadier-chef de la classe normale

Brigadier-chef de la classe normale

7e échelon provisoire

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon provisoire

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon provisoire

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

Ancienneté acquise


« III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II.
« Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret.
« IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
« V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.


« Art. 24.-Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15-1 du présent décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police.
« A compter de l'année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police dans les conditions prévues par les articles 15 et 15-1 du présent décret.


« Art. 25.-Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au grade de brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes :
«


ANNÉE
D'AVANCEMENT

ANCIENNE
SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Gardien de la paix

Brigadier-chef de classe normale

2027

13e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

2028

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2027

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

2028

8e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2027

11e échelon

7e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2028

7e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2027

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2028

6e échelon

Ancienneté acquise

2027

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2028

5e échelon

Ancienneté acquise

2027

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

2027

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2028

5e échelon

Sans ancienneté

Gardien de la paix

Brigadier-chef

2029

13e échelon

4e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise

2030

4e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2031

4e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2032

4e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2033

5e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise

2034

5e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2035

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2036

5e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2037

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2038

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2029

12e échelon

3e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

2030

4e échelon

Sans ancienneté

2031

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2032

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2029

11e échelon

2e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2030

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

2031

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2032

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


« Art. 26.-I.-Sont promus à la classe supérieure du grade de brigadier-chef :
« 1° Au titre de l'année 2024, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier 2024, ont atteint le 8e échelon de leur classe ;
« 2° Au titre des années 2025 à 2028, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'avancement a lieu, ont atteint le 6e échelon de leur classe et qui comptent au moins dix-sept mois d'ancienneté dans leur grade.
« II.-Les brigadiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur classe précédente.
« Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe précédente, à l'exception des brigadiers-chefs de classe normale promus au titre de 2024 qui sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.


« Art. 27.-Au 1er janvier 2029, les brigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe précédente.


« Art. 28.-I.-Au titre des années 2024 à 2028, par dérogation aux dispositions des articles 18 et 18-1 du présent décret, les brigadiers de police reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe normale à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent être promus au grade de major.
« II.-Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du présent décret, peuvent être promus au grade de major par inscription sur un tableau d'avancement :
« 1° Au titre des années 2026 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure qui comptent cinq années d'ancienneté dans cette classe ou dans le grade de brigadier-chef de police ;
« 2° Au titre des années 2029 et 2030, les brigadiers-chefs de police qui comptent cinq années d'ancienneté dans ce grade ou dans la classe de brigadier-chef de classe supérieure.
« La limite fixée à l'article 18 du présent décret ne leur est pas applicable.
« III.-Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels.


« Art. 29.-Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les brigadiers-chefs de police relevant des échelons ci-dessous promus au grade de major de police sont classés dans ce grade selon les modalités suivantes :
«


ANNÉE
D'AVANCEMENT

ANCIENNE
SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef de classe supérieure

Major

2024

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2025

4e échelon

Sans ancienneté

2026

4e échelon

1/8 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2027

4e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois

2024

6e échelon

2e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2025

2e échelon

1/6 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2026

3e échelon

Sans ancienneté

2027

3e échelon

1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

2028

3e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2024

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2025

2e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2026

2e échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2024

4e échelon

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2025

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2024

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2025

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2026

1er échelon

1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an


»


« Art. 30.-Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel en poste au 31 décembre 2023 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi relevant de la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur qu'ils occupent.
« Lorsqu'ils sont affectés, après avoir été candidats aux mouvements de mutations ouverts aux majors, sur un autre emploi, ils sont reclassés au 6e échelon de leur grade en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon exceptionnel. »