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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
« Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
« Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »