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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Les 1°, 2° et 3° de l'article 15-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent neuf ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;
« 2° Dans la limite du cinquième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps. »