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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade » sont remplacés par les mots : « les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent douze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle ce tableau est établi, comptent sept ans d'exercice effectifs depuis leur titularisation dans le corps, qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale et qui sont affectés depuis au moins quatre ans sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. »