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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Les articles 12 et 12-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale ont droit, pour le calcul de l'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon, à une bonification d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année, dans la limite de quatre années de service supplémentaires.


« Art. 12-1.-Les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaires peuvent bénéficier de modalités particulières d'avancement définies par le présent décret.
« Ces secteurs et unités d'encadrement prioritaires sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »