L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-I.-La promotion des sous-officiers au grade de maréchal des logis-chef intervient :
« 1° Au premier jour du mois qui suit la réunion des deux conditions suivantes :
« a) Détenir l'un des titres professionnels fixés, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;
« b) Avoir été nommé gendarme depuis au moins deux ans ;
« 2° Au choix, dans la limite de 15 % de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, pour les gendarmes comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.
« II.-Sont promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs de carrière comptant deux ans d'ancienneté à ce grade.
« III.-Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.
« IV.-Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. »