L'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les sous-officiers de gendarmerie sont classés dans une échelle de solde spécifique.
« Pour les grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major, en raison de leur qualification professionnelle, le classement dans cette échelle de solde spécifique emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4. »