ANNEXE
MODIFICATIONS DES LIVRES III, IV ET VII DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-L'article 319-26 est complété par la phrase suivante :
« Elles fournissent notamment, de façon au moins trimestrielle, selon un format que l'AMF définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les FIA qu'elles gèrent. »
II.-L'article 421-38 est complété par un III rédigé comme suit :
« En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, lorsqu'un FIA octroie des prêts aux entreprises dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et est géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, cette société de gestion fournit de façon au moins trimestrielle à l'AMF, selon un format qu'elle définit, des informations sur les prêts non échus octroyés. »
III.-A l'article 721-1, les mots : « une instruction » sont remplacés par les mots : « deux instructions ».
IV.-Après l'article 721-1-1, sont insérés deux nouveaux articles 721-1-2 et 721-1-3 rédigés comme suit :
« Article 721-1-2
« Un prestataire de services sur actifs numériques soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 se conforme aux dispositions des articles 721-4 et 721-7 à 721-14 en vigueur à compter de cette date.
« Ce prestataire de services sur actifs numériques communique les éléments en lien avec le dispositif de sécurité et de contrôle interne, le système de gestion des conflits d'intérêts, le système informatique résilient et sécurisé, la politique de gestion des réclamations des clients et la politique tarifaire déterminés dans une instruction.
« Article 721-1-3
« Le prestataire de services sur actifs numériques enregistré soumis aux dispositions de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier en vigueur à compter du 1er janvier 2024 et fournissant le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 se conforme aux dispositions des articles 722-1 à 722-4 en vigueur à compter de cette date. Par ailleurs, il communique les éléments détaillés dans une instruction. »
V.-L'article 721-3 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour les deux exercices à venir » sont supprimés ;
2° Le 5° actuel devient un 6° et le 5° nouveau est rédigé comme suit :
« 5° Une attestation d'assurance et un contrat d'assurance civile professionnelle, le cas échéant, ou tout moyen permettant de s'assurer que le demandeur dispose des fonds propres minimum ; »
3° Au 9° actuel, après les mots : « de services sur actifs numériques », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'une description en langage non technique » ;
4° Au 11° actuel, le mot : « et » est supprimé ;
5° Les 7° à 12° actuels deviennent respectivement les 8° à 13° nouveaux ;
6° Après le 13° nouveau, sont insérés les 14° à 23° nouveaux, rédigés comme suit :
« 14° Un plan de continuité des activités ;
« 15° Un plan de cessation ordonné des activités ;
« 16° La politique de gestion des réclamations mentionnée à l'article 721-11 ;
« 17° Une politique en matière d'externalisation, qui comporte notamment des plans d'urgence et des stratégies de sortie, en tenant compte de l'ampleur, de la nature et de la complexité des services sur actifs numériques fournis ;
« 18° Une description des modalités de gouvernance ;
« 19° Une description des modalités de commercialisation des actifs numériques ;
« 20° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, une description de la politique de ségrégation des actifs numériques et des avoirs des clients ;
« 21° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, une description de la politique d'exécution, de la politique commerciale ainsi qu'une description de la méthode permettant de déterminer le prix des actifs numériques ;
« 22° Lorsqu'il fournit le service mentionné au 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, une description des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation ; et
« 23° Lorsqu'il fournit les services mentionnés aux 5° b et 5° c de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, la preuve que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou gèrent des portefeuilles au nom du candidat, possèdent les connaissances et l'expertise nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations. »
VI.-L'article 721-5 est modifié comme suit :
1° Les II et III sont rédigés comme suit :
« II.-La police souscrite auprès d'une entreprise d'assurance doit disposer des caractéristiques suivantes :
« 1. Son terme initial n'est pas inférieur à un an ;
« 2. Le délai de préavis pour sa résiliation n'est pas inférieur à 90 jours ; et
« 3. Elle est fournie par une entité tierce au prestataire de services sur actifs numériques.
« III.-La police d'assurance comprend au moins une couverture contre les risques suivants :
« 1. La perte de documents ;
« 2. Des déclarations fausses ou trompeuses ;
« 3. Des actes, erreurs, ou omissions entrainant un manquement à des obligations légales, des obligations règlementaires, du devoir d'agir honnêtement et professionnellement envers les clients ainsi que des obligations de confidentialité ;
« 4. Le défaut d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir des procédures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts ;
« 5. Les pertes résultant de l'interruption des activités ou des défaillances du système ;
« 6. Lorsque des actifs numériques et des fonds des clients sont détenus, la négligence grave dans la protection des actifs numériques et des fonds des clients ; et
« 7. La responsabilité du prestataire de services sur actifs numériques vis-à-vis des clients en vertu de l'article 722-1. » ;
2° Le IV est supprimé.
VII.-Le 1 du I de l'article 721-7 est modifié comme suit :
1° Les mots : « un dirigeant effectif » sont remplacés par les mots : « deux dirigeants effectifs » ;
2° Les mots : « Celui-ci a » sont remplacés par les mots : « Ceux-ci ont » ;
3° Les mots : « Il est tenu » sont remplacés par les mots : « Ils sont tenus » ;
4° Les mots : « du ou » sont supprimés.
VIII.-L'article 721-9 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « de gestion des conflits d'intérêts » sont remplacés par les mots : « de prévention, de détection, de gestion et de divulgation des conflits d'intérêts entre lui-même et :
a) Ses actionnaires, ou toute personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle ;
b) Ses dirigeants et salariés ;
c) Au moins deux de leurs clients qui sont aussi en situation de conflit d'intérêts l'un vis-à-vis de l'autre. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, y compris s'agissant des transactions personnelles susceptibles d'être réalisées par le prestataire ou par toute personne liée » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de ces conflits d'intérêts » sont complétés par les mots : « ainsi que des mesures prises pour les atténuer, le cas échéant. Ces informations sont communiquées sous format électronique et comprennent les détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à chacun d'entre eux de prendre une décision éclairée sur le service dans le cadre duquel apparaissent les conflits d'intérêts. » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Le prestataire de services sur actifs numériques publie les informations relatives aux mesures prises pour atténuer les risques de conflits d'intérêts à un endroit visible de son site internet. » ;
5° Le dernier alinéa actuel est complété par un alinéa nouveau rédigé comme suit :
« Le prestataire de services sur actifs numériques évalue et réexamine au moins une fois par an sa politique en matière de conflits d'intérêts et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances. »
IX.-L'article 721-11 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « traitement rapide », sont insérés les mots : «, équitable et cohérent » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas nouveaux rédigés comme suit :
« Le prestataire de services sur actifs numériques informe les clients de la possibilité de déposer une réclamation.
« Le prestataire de services sur actifs numériques met à la disposition de ses clients un modèle de réclamation standard. Il tient un registre des réclamations reçues et des mesures prises pour leur résolution.
« La politique de gestion des réclamations fournit des informations claires, précises et à jour sur le processus de traitement des réclamations. Cette politique est validée par les dirigeants du prestataire de services sur actifs numériques. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « Il traite la réclamation » sont remplacés par les mots : « Le prestataire de services sur actifs numériques examine toutes les réclamations dans les meilleurs délais et de manière équitable, et communique les résultats de cet examen à ses clients dans un délai raisonnable. En tout état de cause, il traite la réclamation » ;
X.-L'article 722-1 est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : « des clients » sont remplacés par les mots : « ouverts au nom de chaque client et correspondant aux droits de chaque client, » ;
2° Au 4°, les mots : « de nature à » sont remplacés par les mots : « susceptible de » ;
3° Le premier alinéa du 6° est rédigé comme suit :
« 6° Il veille à ce que les procédures nécessaires soient en place pour restituer le plus rapidement possible aux clients les actifs numériques qu'ils détiennent pour le compte des clients ou les moyens d'accès ; »
4° Au 8°, le mot : « et » est supprimé ;
5° Après le 8°, il est inséré un 9° nouveau rédigé comme suit :
« 9° Il fournit le plus rapidement possible à ses clients toute information relative aux opérations sur actifs numériques qui requièrent une réaction de leur part ; et »
6° Le 9° actuel devient le 10° nouveau.
XI.-Après l'article 722-1, il est créé un nouvel article 722-1-1 rédigé comme suit :
« Article 722-1-1
« Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers met un résumé de la politique de conservation à la disposition des clients à leur demande sous format électronique. »
XII.-L'article 722-2 est rédigé comme suit :
« Article 722-2
« Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier à condition qu'il s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à leur charge.
« La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers.
« Le conservateur respecte les exigences relatives à l'externalisation fixées notamment au 8° de l'article 721-3 et prend toutes les mesures raisonnables propres à éviter des risques opérationnels supplémentaires.
« Le conservateur d'actifs numériques pour le compte de tiers recourant à d'autres prestataires pour la conservation d'actifs numériques en informe ses clients. »
XIII.-Au I de l'article 722-3, les mots : « mouvements réalisés » sont complétés par les mots : « durant la période concernée ».
XIV.-L'article 722-4 est modifié comme suit :
1° Au 7°, le mot : « et » est supprimé ;
2° Au 8°, après le point-virgule, est ajouté le mot : « et » ;
3° Le 8° actuel est complété par un 9° rédigé comme suit :
« 9° Une description de la politique de conservation du prestataire. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
XV.-Après l'article 722-14, il est inséré un nouvel article 722-14-1 rédigé comme suit :
« Article 722-14-1
« Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques est autorisé à pratiquer la négociation avec appariement avec interposition du compte propre uniquement si le client a donné son consentement exprès à ce processus. »
XVI.-L'article 722-15 est complété par un III rédigé comme suit :
« III.-Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques met les informations publiées conformément aux paragraphes I et II à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et garantit un accès non discriminatoire à ces informations. »
XVII.-Après l'article 722-15, sont insérés deux nouveaux articles 722-15-1 et 722-15-2 rédigés comme suit :
« Article 722-15-1
Le prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation :
a) Sont résilients ;
b) Possèdent une capacité suffisante pour gérer des volumes importants d'ordres et de messages ;
c) Possèdent une capacité suffisante pour assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés ;
d) Sont en mesure de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix prédéterminés ou clairement erronés ;
e) Sont soumis à des tests exhaustifs permettant de vérifier que les conditions prévues aux points a, b et c sont remplies ;
f) Sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien des services en cas de défaillance du système de négociation.
« Article 722-15-2
Les structures tarifaires du prestataire exploitant une plateforme de négociation d'actifs numériques sont transparentes, équitables et non discriminatoires. »
XVIII.-L'article 722-21 est modifié comme suit :
1° L'alinéa unique actuel est précédé d'un « 1. » ;
2° Après les mots : « fourniture du service », sont insérés les mots : « de conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ou de gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers » ;
3° Après les mots : « de ses clients », sont insérés les mots : « ou de ses clients potentiels » ;
4° Après les mots : « et leur expérience en matière », sont insérés les mots : « d'investissement, y compris » ;
5° Après les mots : « d'opération sur actifs numériques, », sont insérés les mots : « leur compréhension de base des risques liés à l'achat d'actifs numériques, » ;
6° Les mots : « envisagé leur convient » sont complétés par les mots : « et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir le service demandé » ;
7° L'alinéa unique actuel est complété par de nouveaux 2 et 3 rédigés comme suit :
« 2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :
a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;
b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;
c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;
d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;
e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables. »