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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2023 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées d'optique médicale au titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2023 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées d'optique médicale au titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale)


Au titre II de la liste des produits et prestations remboursables :


1) Au chapitre 2, après le paragraphe « X. - Qualité et traçabilité », est ajouté le paragraphe suivant :


« XI. - Accompagnement à la distribution des dispositifs appartenant à la classe A
Afin d'accompagner les distributeurs au détail dans la vente de dispositifs appartenant à la classe A, il peut être facturé en sus de l'équipement optique de classe A composé d'une monture classe A et de deux verres de classe A, un supplément facturable lors de la mise à disposition par l'établissement d'optique médicale d'un équipement appartenant à la classe A (soit une monture de classe A et deux verres de classe A), dans les conditions d'éligibilité déterminées ci-dessous :


1) Le taux d'équipement de classe A (comprenant une monture de classe A et deux verres de classe A) pris en charge par l'assurance maladie du distributeur au détail (établissement d'optique médicale ou point de vente) est supérieur à 65 % au cours de la période calendaire définie. Le taux d'équipement est obtenu par le rapport entre la somme des quantités remboursées d'équipements de classe A (soit monture et verres de classe A) et la somme des quantités remboursées respectives des équipements de classes A et B. Les périodes de facturation et de détermination de l'éligibilité à la présente facturation sont les suivantes :


Période au cours de laquelle la facturation du code 2299799 est autorisée

Période calendaire utilisée pour définir l'éligibilité de établissement d'optique médicale ou point de vente au regard du taux d'équipement remboursé selon les modalités définies au 1

Date d'inscription - 31 décembre 2023

1er septembre 2022 - 28 février 2023

1er janvier 2024 - 30 juin 2024

1er mars 2023 - 31 août 2023

1er juillet 2024 - 31 décembre 2024

1er septembre 2023 - 29 février 2024


2) La Caisse primaire d'assurance maladie de rattachement du distributeur au détail (l'établissement d'optique médicale ou point de vente) ainsi identifié comme remplissant les conditions ci-dessus définies adresse à ce dernier une notification qui l'autorise à facturer le supplément d'accompagnement (code 2299799). Pour un tel établissement ou point de vente, si le taux d'équipement classe A devient inférieur au seuil lors d'une des périodes calendaires susmentionnées, il est notifié de son inéligibilité à facturer le code 2299799 pour la période de facturation correspondante.


3) La facturation du supplément d'accompagnement s'ajoute à la facturation concomitante de l'équipement de classe A (monture de classe A et deux verres de classe A) et ne peut être facturé qu'une fois par équipement. »
2) Au chapitre 2, section 1, sous section 4 « Suppléments », après la nomenclature du code 2206987 « OPTIQUE, prestation d'appairage niveau 3 », est ajouté le code suivant :


CODE

NOMENCLATURE

2299799

OPTIQUE, supplément d'accompagnement facturable, classe A

Supplément facturable par l'établissement d'optique médicale en cas de mise à disposition d'un équipement de classe A sous conditions décrites au XI.

Date de fin de prise en charge : 1er janvier 2025.