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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-672 du 27 juillet 2023 relatif à l'autorisation de l'activité de collecte de selles et de l'importation de selles ou de préparations de microbiote fécal)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-672 du 27 juillet 2023 relatif à l'autorisation de l'activité de collecte de selles et de l'importation de selles ou de préparations de microbiote fécal)


Les établissements ou organismes exerçant l'activité de collecte de selles mentionnée à l'article L. 513-11-1 à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision prévue au II de l'article R. 513-11-4 pour effectuer la demande d'autorisation mentionnée au I du même article. Ils peuvent poursuivre cette activité jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée au V dudit article.