Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant aux articles 1 à 3 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération professionnelle des maîtres-nageurs sauveteurs doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II du chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.