I.-La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 3-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « huissier » est remplacé par le mot : « commissaire » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire de justice » ;
2° Au k de l'article 4, le mot : « huissier » est remplacé par le mot : « commissaire » ;
3° L'article 14-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « huissier » est remplacé par les mots : « un commissaire » ;
b) Au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;
4° Le vingtième alinéa du I de l'article 15 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « huissier » est remplacé par les mots : « un commissaire de justice » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « d'huissier » sont remplacés par les mots : « du commissaire de justice » ;
5° Le I de l'article 24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines » ;
b) Au 1°, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
-au début de la première phrase, les mots : « Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels » sont remplacés par les mots : « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, » et les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;
-les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. » ;
6° A la première phrase du III du même article 24, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six semaines » ;
7° Le septième alinéa du I de l'article 25-8 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « huissier » est remplacé par les mots : « un commissaire de justice » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « d'huissier » sont remplacés par les mots : « du commissaire de justice » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article 25-15 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « huissier » est remplacé par les mots : « un commissaire de justice » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « d'huissier » sont remplacés par les mots : « du commissaire de justice ».
II.-Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 412-1, après le mot : « constate », sont insérés les mots : « la mauvaise foi de la personne expulsée ou » et, après le mot : « locaux », la fin est ainsi rédigée : « à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » ;
2° L'article L. 412-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : «, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi » ;
3° A la première phrase de l'article L. 412-4, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « un » et, à la fin, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
4° Après le mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 412-6 est ainsi rédigée : « à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »