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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-666 du 25 juillet 2023 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-666 du 25 juillet 2023 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions)


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Les spectacles et concerts
« I.-France Télévisions diffuse des spectacles lyriques, chorégraphiques, dramatiques et de cirque de création et des concerts, en veillant à ce que cette programmation traite de manière équitable chacun de ces genres. Ces spectacles et concerts sont captés ou recréés pour la télévision et interprétés par des artistes professionnels.
« Elle diffuse également des émissions, d'une durée unitaire minimale de 52 minutes, qui présentent le florilège de tels spectacles. Ces émissions replacent les œuvres dans leur contexte historique et dans leur continuité dramatique et réservent une place significative à la diffusion d'extraits de ces spectacles.
« Le théâtre fait l'objet de retransmissions régulières en direct sur les services nationaux de la société.
« France Télévisions rend compte de l'actualité des diverses formes de l'expression théâtrale, lyrique ou chorégraphique.
« La société diffuse chaque année des concerts de musique classique interprétés par des orchestres européens et français, nationaux et régionaux, parmi lesquels figurent ceux de Radio France dans des conditions conjointement définies entre les deux sociétés.
« Elle conclut des accords avec des établissements publics du ministère de la culture proposant des concerts et des spectacles en vue de la diffusion de captations.
« Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
« II.-La société propose annuellement sur ses services nationaux de télévision, à l'exception des programmes régionaux ou locaux de France 3, au moins 390 diffusions ou rediffusions de spectacles, concerts ou émissions mentionnés au I.
« Au moins 60 de ces diffusions ou rediffusions interviennent sur France 2, France 3 et France 5. Une part significative de cette obligation doit intervenir sur les seuls services France 2 et France 3.
« Ces diffusions ou rediffusions respectent les conditions suivantes :


«-la diffusion débute entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, le samedi, le dimanche, les jours fériés et pendant les vacances scolaires, entre 14 heures et 18 heures ;
«-seuls les spectacles et concerts diffusés dans leur intégralité sont pris en compte pour le respect de l'obligation ;
«-les émissions mentionnées au I ne peuvent représenter que 10 % des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.


« III.-Sur ses services de médias audiovisuels à la demande mentionnés au 6° de l'article 3 du présent cahier des charges, France Télévisions met en valeur à tout moment les spectacles, concerts et émissions mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I du présent article autrement que par la seule mention du titre. En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, France Télévisions assure cette mise en valeur sur la page d'accueil des services, par l'exposition de visuels et de rubriques spécifiques, dans les recommandations de contenus individualisés ou non suggérés à ses utilisateurs, dans les recherches de programmes initiés par l'utilisateur ainsi qu'au sein des campagnes promotionnelles de ses services. »