Les dispositions de l'article 4 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les représentants de l'administration sont désignés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
« Les représentants du personnel sont librement désignés par les organisations syndicales, compte tenu du nombre total de voix obtenues aux dernières élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de l'alimentation et au comité social d'administration de la forêt et de l'agriculture du ministère chargé de l'agriculture, parmi les agents en fonctions dans les services des directions régionales ou des directions départementales interministérielles, électeurs aux comités considérés.
« Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que la somme du nombre de voix recueillies par elle à chacune des élections mentionnées au deuxième alinéa contient de fois le quotient électoral, qui est obtenu en divisant le nombre de suffrages obtenus par le nombre de représentants du personnel titulaires à désigner. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
« A cet effet, une décision du directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit. »