Articles

Article L421-222 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)

Article L421-222 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)


L'autorité compétente peut instituer, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22 du code de la voirie routière, une modulation du tarif d'infrastructure sur une base horaire, journalière ou selon une période pluri-journalière pertinente afin de réduire la congestion des infrastructures, de minimiser les dommages qui leur sont causés, d'optimiser leur utilisation ou de renforcer la sécurité routière.