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Article L421-255 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)

Article L421-255 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)


L'autorité compétente détermine les éléments suivants :
1° Les conditions dans lesquelles sont déclarées les caractéristiques du poids lourd équipé qui sont nécessaires au paramétrage de l'équipement de télépéage ;
2° Les conditions, y compris financières, dans lesquelles l'équipement mentionné à l'article L. 421-253 et, le cas échéant, celui mentionné à l'article L. 421-254 sont mis à la disposition du redevable.