Lorsqu'elle décide d'instituer la taxe, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 détermine le réseau dont l'utilisation est taxée parmi les voies qui remplissent, sous réserve de l'article L. 421-194, les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles relèvent du domaine public de cette autorité ou, s'agissant de la région, des voies du domaine public routier national mises à sa disposition ;
2° Elles répondent aux critères suivants :
a) Lorsque cette autorité est la Collectivité européenne d'Alsace :
- leur trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport de marchandises ; ou,
- elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie du réseau de la Collectivité européenne d'Alsace en application du premier tiret du présent a ou du réseau d'une région en application du b ;
b) Lorsque cette autorité est une région, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies suivantes :
- celles dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ;
- celles faisant partie d'un réseau de toute région ou département en application du présent 2° ;
- celles soumises à tout autre prélèvement régi par le chapitre III de la directive Eurovignette ;
c) Lorsque cette autorité est un département autre que la Collectivité européenne d'Alsace, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie, en application du b, du réseau de la région dont relève ce département.