Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Taxes sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
« Art. L. 119-14.-Pour l'application du présent chapitre, la taxe s'entend de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier des départements ou du domaine public routier national mis à disposition des régions mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services et dont les dispositions relatives à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions sont prévues par la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie et par la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.
« Section 1
« Information du public et niveaux des tarifs
« Art. L. 119-15.-La région ou le département qui institue la taxe rend publics et accessibles à tous les usagers, aux mêmes conditions, l'ensemble des tarifs applicables, leurs niveaux et leurs conditions d'application.
« Art. L. 119-16.-L'institution de la taxe donne lieu à la consultation préalable, par la région ou le département, des principales organisations professionnelles des entreprises de transport public routier selon la définition de l'article L. 1000-3 du code des transports, de celles qui organisent du transport routier pour leur propre compte et des donneurs d'ordre afin d'en évaluer l'impact financier.
« Le compte rendu de cette consultation est rendu public.
« Art. L. 119-17.-La région ou le département qui a institué un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services contrôle l'efficacité de ces tarifs sur la réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier.
« La région ou le département publie tous les deux ans les résultats de ces contrôles et, le cas échéant, adapte selon la même périodicité les niveaux de ces tarifs en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande de transport.
« Art. L. 119-18.-Lorsqu'il est constaté que l'une des modulations du tarif d'infrastructure mentionnées aux articles L. 421-220 et L. 421-222 du code des impositions sur les biens et services a produit des recettes supplémentaires par rapport à celles qui auraient été collectées en leur absence, cette modulation est modifiée, au plus tard, le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur de la taxe ayant produit les recettes supplémentaires est intervenu afin de réduire les recettes prévisibles à concurrence de ces recettes supplémentaires.
« Section 2
« Relations entre les collectivités, l'Etat et la Commission européenne
« Art. L. 119-19.-Préalablement à l'institution de la taxe, la région consulte l'ensemble des départements relevant de cette région ainsi que les régions et départements qui lui sont limitrophes.
« Art. L. 119-20.-La région ou le département communique à l'Etat en temps utile les éléments nécessaires à l'application des articles L. 119-21 à L. 119-25.
« Art. L. 119-21.-L'Etat notifie à la Commission européenne, au moins six mois avant l'institution ou la modification substantielle du tarif d'infrastructure mentionné au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments prévus au 1 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
« Art. L. 119-22.-L'Etat notifie à la Commission européenne l'institution de la modulation du tarif d'infrastructure mentionnée à l'article L. 421-222 du code des impositions sur les biens et services et lui communique les informations requises en application du dernier alinéa du 1 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
« Art. L. 119-23.-L'Etat communique à la Commission européenne, avant l'institution ou la modification substantielle d'un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services, les éléments requis en application du 3 de l'article 7 nonies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
« Pour le tarif des émissions de dioxyde de carbone, cette information intervient au moins six mois avant son institution ou sa modification substantielle.
« Art. L. 119-24.-L'Etat notifie à la Commission européenne, conformément au dernier alinéa du 4 de l'article 7 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, l'institution de l'exonération mentionnée à l'article L. 421-238 du code des impositions sur les biens et services.
« Art. L. 119-25.-L'Etat notifie à la Commission européenne, dans les conditions prévues au 2 de l'annexe III bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, le recours à la faculté d'appliquer des tarifs supérieurs aux valeurs de références mentionnées au second alinéa de l'article L. 421-239 ou de l'article L. 421-240 du même code. »