I.-Le livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« CONDITIONS SOCIALES APPLICABLES À CERTAINES DESSERTES INTERNATIONALES
« Chapitre Ier
« Champ d'application
« Art. L. 5591-1.-Le présent titre est applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces lignes sont déterminées selon des critères d'exploitation, notamment la fréquence de touchée d'un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre II
« Droits des salariés
« Art. L. 5592-1.-Pour la détermination du salaire minimum horaire, les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France.
« Le présent article ne s'applique que pour les périodes au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1.
« Art. L. 5592-2.-L'organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la durée maximale de l'embarquement, en prenant en compte des critères d'exploitation des lignes concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre les pollutions marines.
« Art. L. 5592-3.-Le présent chapitre est applicable aux contrats de travail des salariés mentionnés aux articles L. 5592-1 et L. 5592-2, quelle que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces salariés sont mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l'article L. 5546-1-1.
« Chapitre III
« Documents obligatoires
« Art. L. 5593-1.-La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux réservés à l'équipage ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées par décret.
« Art. L. 5593-2.-La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 5595-1 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
« Chapitre IV
« Sanctions pénales
« Art. L. 5594-1.-Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de verser un salaire minimum horaire inférieur à celui résultant de l'article L. 5592-1. La même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
« La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.
« Art. L. 5594-2.-Lorsque le navire est dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour l'employeur de ne pas respecter les obligations en matière de durée de repos à terre résultant de l'article L. 5592-2. La même peine est applicable à l'armateur du navire à bord duquel est employé le salarié.
« La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés concernés.
« Chapitre V
« Constatation des infractions
« Art. L. 5595-1.-Les infractions au présent titre sont constatées par :
« 1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
« 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1.
« Art. L. 5595-2.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5595-1, les personnes mentionnées au même article L. 5595-1 sont habilitées à demander à l'employeur, à l'armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire.
« Chapitre VI
« Sanctions administratives
« Art. L. 5596-1.-L'autorité administrative peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :
« 1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l'article L. 5592-1 ;
« 2° A l'organisation du travail prévue à l'article L. 5592-2.
« Art. L. 5596-2.-Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 5596-1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596-1.
« Art. L. 5596-3.-Le montant maximal de l'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 5596-4.-Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus à l'article L. 5596-1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de celui-ci.
« Art. L. 5596-5.-Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
« A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende prévue à l'article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.
« Art. L. 5596-6.-La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 5596-7.-La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.
« Art. L. 5596-8.-L'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.