L'article 245-5.14 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Les installations en courant triphasé doivent satisfaire aux exigences de la norme IEC 60092-507 » sont remplacés par les mots : « Les installations en courant triphasé doivent assurer la sécurité à bord du navire. Le respect de la norme NF EN 60092-507 : 2015 est présumé satisfaire à cette exigence » ;
2° Au II, les mots : « Les installations à courant alternatif triphasé doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la norme IEC 60092-507 » sont remplacés par les mots : « Les installations à courant alternatif triphasé doivent assurer la sécurité à bord du navire. Le respect de la norme NF EN 60092-507 : 2015 est présumé satisfaire à cette exigence ».