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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 fixant les seuils prévus aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce)


La section 7 du chapitre V du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de commerce est complétée par un article R. 225-166-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 225-166-1. - Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-248 est égal :
« a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, à 1 % du total du bilan de cette société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice ;
« b) Dans le cas contraire, à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l'article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené. »