Le chapitre III du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de commerce est complété par un article R. 223-37 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-37. - Le seuil de capital social mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 223-42 est égal à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice. »