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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 juillet 2023 modifiant plusieurs arrêtés afin de permettre la réalisation de stages pour les étudiants de troisième cycle de pharmacie en Antilles-Guyane et dans l'océan Indien)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 juillet 2023 modifiant plusieurs arrêtés afin de permettre la réalisation de stages pour les étudiants de troisième cycle de pharmacie en Antilles-Guyane et dans l'océan Indien)


L'arrêté du 4 octobre 2019 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « La commission régionale », est ajoutée la référence : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II.-La commission régionale d'évaluation des besoins en formation de la région Antilles-Guyane comprend les membres suivants, présents ou représentés :
« Avec voix délibérative :
« 1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche santé de l'université des Antilles, président de la commission ;
« 2° Le ou les directeurs de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;
« 3° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 4° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;
« 5° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;
« 6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université des Antilles ;
« 7° Les présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers universitaires de Guadeloupe et Martinique ;
« 8° Un représentant étudiants désigné par l'organisation représentative des étudiants de l'université des Antilles.
« Avec voix consultative :
« 1° Un pharmacien de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné par le directeur général de l'agence dont il relève ;
« 2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 3° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et un directeur d'un centre hospitalier de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
« 4° Un représentant désigné par la section du Conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité.
« III.-La commission régionale d'évaluation des besoins en formation de la région océan Indien comprend les membres suivants, présents ou représentés :
« Avec voix délibérative :
« 1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université de La Réunion université, président de la commission ;
« 2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé une convention avec l'université de La Réunion pour soutenir la formation pour les étudiants de troisième cycles des études pharmaceutiques dans la région océan Indien ;
« 3° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion ;
« 4° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
« 5° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;
« 6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université de La Réunion ;
« 7° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;
« 8° Le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;
« 9° Un représentant étudiant inscrit désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie.
« Avec voix consultative :
« 1° Un pharmacien de l'agence régionale de santé de La Réunion et un pharmacien de l'agence régionale de santé de Mayotte, désignés respectivement par leur directeur général ;
« 2° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;
« 3° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
« 4° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens, compétente pour la spécialité. »
II.-L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « La commission régionale », est ajoutée la référence : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II.-La commission régionale de la région Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
« Avec voix délibérative :
« 1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université des Antilles, président de la commission ;
« 2° Le ou les directeurs de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;
« 3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 4° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;
« 5° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université ;
« 6° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région ;
« 7° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;
« 8° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région Antilles-Guyane ;
« 9° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région Antilles-Guyane proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
« 10° Un représentant d'étudiant désigné par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.
« Avec voix consultative :
« 1° Un directeur des centres hospitaliers de Guadeloupe, un directeur des centres hospitaliers de Martinique et un directeur de centres hospitaliers de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
« 2° Les présidents des commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers universitaires de Guadeloupe et Martinique ;
« 3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Guadeloupe, un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Martinique et un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Guyane proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
« 4° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;
« 5° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité ;
« 6° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de l'établissement ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation ;
« 7° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
« 8° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.
« III.-La commission régionale de la région océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément des lieux de stage, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
« Avec voix délibérative :
« 1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche Santé de l'université de La Réunion, président de la commission ;
« 2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé convention avec l'université de La Réunion pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;
« 3° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion ;
« 4° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
« 5° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;
« 6° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université de La Réunion ;
« 7° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;
« 8° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;
« 9° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passée convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région océan Indien ;
« 10° Deux praticiens hospitaliers représentant les centres hospitaliers de la région océan Indien proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
« 11° Un représentant d'étudiant désigné par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.
« Avec voix consultative :
« 1° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte désignés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
« 2° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;
« 3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de La Réunion et un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier de Mayotte proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
« 4° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;
« 5° Un représentant désigné par la section du conseil central de l'ordre des pharmaciens compétente pour la spécialité ;
« 6° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de ou des établissements accrédités à délivrer le diplôme d'études spécialisées est invité pour l'étude des dossiers des lieux de stage et des praticiens relevant de ladite formation ;
« 7° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
« 8° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région. »
III.-L'article 27 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « La commission régionale », est ajoutée la référence : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II.-La commission régionale de la région Antilles-Guyane, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
« Avec voix délibérative :
« 1° Alternativement chaque année, l'un des trois directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, président de la commission ;
« 2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université ou des universités accréditées et ayant passées une convention avec l'université des Antilles pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;
« 3° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de santé de l'université des Antilles ;
« 4° Les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires de la région et le directeur du centre hospitalier de Cayenne ;
« 5° Les présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région et du centre hospitalier de Cayenne ;
« 6° Trois présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un des centres hospitaliers de Guyane autres que Cayenne proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
« 7° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
« 8° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
« 9° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université ou des universités accréditées pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;
« 10° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université des Antilles ;
« 11° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;
« 12° Un représentant de l'Union régionale des professionnels de santé Pharmaciens de la région ;
« 13° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région Antilles-Guyane ;
« 14° Un pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur de la région ;
« 15° Un représentant étudiant inscrits désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie ;
« 16° Trois directeurs de centre hospitalier, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ;
« 17° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
« 18° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.
« Avec voix consultative :
« 1° Un pharmacien de chacune des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane et de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désigné chacun par le directeur général de l'agence dont il relève ;
« 2° Les deux autres directeurs généraux des agences régionales de santé de la Martinique, de la Guyane ou de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 3° Un représentant désigné par la section du conseil régional compétente de l'ordre des pharmaciens pour la spécialité ;
« 4° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant du ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation.
« III.-La commission régionale de la région océan Indien, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel y compris pour les options et formations spécialisées transversales, comprend les membres suivants, présents ou représentés :
« Avec voix délibérative :
« 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion, président de la commission ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
« 3° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université accréditée et ayant passé convention avec l'université de La Réunion pour organiser les stages de troisième cycles des études pharmaceutiques ;
« 4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de santé de l'université de La Réunion ;
« 5° Le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;
« 6° Le coordonnateur régional de la spécialité de pharmacie hospitalière de l'université accréditée pour délivrer le diplôme d'études spécialisées ;
« 7° Le président de commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de La Réunion ;
« 8° Un président de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers de La Réunion et un président de commission médicale d'établissement de centres hospitaliers de Mayotte proposé par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
« 9° Un président de commission médicale d'établissement de santé privé à but non lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
« 10° Un président de commission médicale d'établissement privé à but lucratif de la région, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
« 11° Un pharmacien praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier, nommé par l'université ;
« 12° Un praticien des armées, nommé par décision de l'autorité militaire, lorsque des éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique relèvent de la région ;
« 13° Un enseignant titulaire dispensant des formations pharmaceutiques proposé par l'unité de formation et de recherche ayant passé convention pour assurer la formation de troisième cycle des études pharmaceutiques aux étudiants en stage dans la région océan Indien ;
« 14° Un pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur de la région ;
« 15° Un représentant étudiant inscrit désignés par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie ;
« 16° Un directeur des centres hospitaliers de La Réunion et un directeur de centres hospitaliers de Mayotte, proposés par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
« 17° Un directeur des établissements de santé privés à but lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région ;
« 18° Un directeur des établissements de santé privés à but non lucratif désigné par l'organisation ou les organisations représentatives dans la région.
« Avec voix consultative :
« 1° un pharmacien de l'agence régionale de santé de La Réunion et un pharmacien de l'agence régionale de santé de Mayotte, désignés respectivement par leur directeur général ;
« 2° Un représentant désigné par la section du conseil central compétente de l'ordre des pharmaciens pour la spécialité.
« 3° Le pilote de chaque formation spécialisée transversale ou son représentant de l'établissement ou des établissements accrédités à délivrer le DES est invité pour l'examen de la répartition des postes offerts au choix semestriel pour les étudiants suivant ladite formation. »
IV.-L'article 34 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « les étudiants », est ajouté la référence : « 1° ».
2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « Lorsque la suspension », est ajouté la référence : « 2° ».
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation, tout étudiant affecté dans une autre région que celle des Antilles-Guyane ou de l'océan Indien peut accomplir dans une de ces régions, deux stages au cours de la phase d'approfondissement. En fonction du projet professionnel de l'étudiant, il est possible de réaliser deux stages dans une autre région au cours de la phase de consolidation.
Dans les régions visées au 3°, l'université de chacune des régions passe une convention ou plusieurs conventions avec une université ou plusieurs universités métropolitaines. Cette convention précise les modalités financières et l'expertise pédagogique attendue par l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques partenaire. »