L'article 48 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48.-Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté :
« 1° Tout étudiant affecté dans la subdivision des Antilles-Guyane ou dans la subdivision de l'océan Indien peut accomplir la moitié des stages prévus par sa maquette de formation dans une ou plusieurs subdivisions situées dans des régions différentes de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
« 2° Tout étudiant de troisième cycle de pharmacie inscrit en biologie médicale affecté dans une autre subdivision que celle des Antilles-Guyane ou de l'océan Indien peut accomplir dans une de ces subdivisions, deux stages au cours de la phase d'approfondissement. En fonction du projet professionnel de l'étudiant, il est possible de réaliser deux stages dans une autre région au cours de la phase de consolidation.
« Pour les 1° et 2°, la constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 49 du présent arrêté. »