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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports)


L'arrêté du 21 juin 2019 susvisé est modifié comme suit :
1° Les dispositions de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Le présent arrêté fixe, pour les avions et les motoplaneurs (TMG), les conditions de formation et de délivrance des autorisations d'accès aux aérodromes à usage restreint lorsque ceux-ci ont été qualifiés d'altiport dans leur arrêté d'agrément ou de création.
« Une autorisation d'accès est délivrée pour chaque altiport donné pour les pilotes ne détenant pas la qualification de vol en montagne “ roues ” ou “ skis ” mentionnée aux points FCL. 815 (a) (1) et FCL. 815 (a) (2) du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
« Cette autorisation d'accès est limitée à l'avion ou au motoplaneur (TMG) de la classe ou du type présentant des performances similaires à l'avion ou au motoplaneur (TMG) sur lequel a été effectué et sanctionné :


«-la formation mentionnée à l'article 2 ;
«-ou le complément de formation mentionné au paragraphe 1.4.1 de l'annexe I. » ;


2° Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Pour obtenir une autorisation d'accès à un altiport donné, le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG), titulaire d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ou d'une licence de pilote d'aéronef léger avion (LAPL (A)) en état de validité, effectue une formation soit dans un organisme de formation agréé (ATO) mentionné à la sous-partie ATO de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 soit dans un organisme de formation déclaré (DTO) mentionné à la partie DTO de l'annexe VIII de ce même règlement.
« Une formation “ roues ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné qui n'est pas enneigé.
« Une formation “ skis ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné enneigé.
« Le programme et les conditions relatives à ces formations sont fixés en annexe au présent arrêté. » ;


3° Après l'article 2, sont insérés les articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :


« Art. 2-1.-L'organisme de formation archive :
« 1° Les détails relatifs aux formations et compléments de formation dispensés en vue de la délivrance ou du renouvellement d'une autorisation d'accès à un altiport donné ;
« 2° Les autorisations d'effectuer des vols en solo délivrées au cours de la formation par un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I ;
« 3° Les autorisations d'accès à un altiport délivrées au sein de l'organisme de formation ;
« 4° L'information sur les progrès individuels du candidat ;
« 5° L'information sur la validité de la licence et du certificat médical associé détenus par le candidat.


« Art. 2-2.-Le pilote emporte à chaque vol en solo effectué selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I l'autorisation d'effectuer des vols en solo.
« Le pilote titulaire d'une autorisation d'accès à un altiport en état de validité emporte à chaque vol effectué au départ ou vers l'altiport concerné l'autorisation d'accès à cet altiport. » ;


4° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Le titulaire d'une autorisation de site délivrée dans les conditions fixées par les arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est réputé détenir l'autorisation d'accès à l'altiport ou aux altiports auxquels il est autorisé à accéder en vertu de ces textes.
« Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente fixées au paragraphe 1.4.2 de l'annexe I, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou avec un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne conformément aux dispositions du a du paragraphe 1.4.2 de l'annexe I au présent arrêté. » ;


5° Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente fixées au paragraphe 1.4.2 de l'annexe I, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur conformément aux dispositions du b du paragraphe 1.4.2 de l'annexe I au présent arrêté. » ;
6° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« Art. 4-1.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnes soumises aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. » ;


7° Les dispositions du I de l'article 11 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-A l'exception de l'article 3, les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports.
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports. »