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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote)


La vente aux particuliers du produit mentionné à l'article 2 du présent arrêté est limitée, par acte de vente :


- aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
- au sein d'un conditionnement (boite) ne dépassant pas un total de 10 cartouches.


Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers.
Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne.