Les emballages de la restauration, définis au 6° du III de l'article R. 543-43, sont les emballages primaires au sens du II de l'article R. 543-43 du code de l'environnement qui présentent les caractéristiques figurant en annexe du présent arrêté. Les emballages primaires des catégories de produits mentionnés dans le tableau figurant en annexe, ayant un volume ou une masse inférieur ou égal aux valeurs indiquées, sont considérés comme des emballages mixtes alimentaires, définis au 5° du III de l'article R. 543-43.