Au titre du présent arrêté, on entend par :
« 1° “Dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide” : un appareil de chauffage de locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles solides en vue de chauffer le local fermé où il se trouve, ainsi qu'éventuellement d'autres locaux, directement ou par l'intermédiaire d'un fluide caloporteur, et qui nécessite un conduit pour l'évacuation des produits de la combustion. Les chaudières mentionnées à l'article R. 224-20 sont exclues de cette définition ;
« 2° “Dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide à foyer fermé” : tout dispositif mentionné au 1° dont le lit de combustion et les gaz de combustion peuvent être isolés du local dans lequel il est installé ;
« 3° “Dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide à foyer ouvert” : tout dispositif mentionné au 1° dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isolés du local dans lequel il est installé. »