I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel enregistrées dans le présent traitement le responsable et les agents habilités de la structure d'accueil des corps d'un établissement autorisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1. Les autres agents de la structure d'accueil des corps ont accès, si nécessaire, au seul numéro identifiant.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le responsable et les agents habilités de la structure d'accueil des corps auquel le corps est transféré en application du dernier alinéa du III de l'article R. 1261-1 ;
2° L'opérateur de pompes funèbres ;
3° Les agents de l'autorité de tutelle chargés du contrôle de l'établissement autorisé.
III. - La personne référente, la famille et les proches sont destinataires des choix du donneur mentionnés au 4° de l'article 2.