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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2023 relatif au registre et au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2023 relatif au registre et au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)


I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au 1° de l'article 3 sont conservées pendant un délai d'un an à compter de l'envoi du document d'information.
II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au 2° de l'article 3 sont conservées :
1° Pour les données mentionnées aux a et b, pour la déclaration mentionnée au c, pour les données mentionnées aux d à f, pour la date d'accueil du corps, la décision de transfert, le nom de l'établissement auquel le corps est transféré et la date de transfert mentionnés au g ainsi que pour les données mentionnées aux h à j, pendant un délai de 5 ans à compter de la date des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres ;
2° Pour le numéro de la carte de donneur, pendant un délai de 5 ans à compter de la date des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres. Au-delà de ce délai, ce numéro est rendu anonyme. Il ne peut être réutilisé.
III. - En cas de révocation du consentement au don du corps, les données sont supprimées à compter de l'enregistrement de la révocation. Le numéro de carte de donneur est rendu anonyme. Il ne peut être réutilisé.
IV. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 sont conservées pendant un délai d'un an à compter de la date des opérations funéraires ou de la restitution du corps ou des cendres ou supprimées à la date fixée au VIII lorsque l'établissement n'est pas informé du décès du donneur.
V. - En cas de refus d'accueil d'un corps fondé sur les circonstances du décès ou l'état de conservation du corps, les données mentionnées aux 2° à 4° de l'article 3 sont conservées pendant un délai d'un an après le décès.
VI. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au 5° de l'article 3 sont conservées pendant un délai de 5 ans à compter, suivant le cas, de la fin des fonctions, de la fin de l'habilitation ou de l'autorisation ou de la fin du projet.
VII. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au 6° de l'article 3 sont conservées pendant un délai de 5 ans à compter de l'échéance de la convention prévue à l'article R. 1261-22.
VIII. - Les données correspondant à un donneur dont l'établissement n'aurait pas été informé du décès sont supprimées à la date à laquelle le donneur atteint l'âge théorique de cent-vingt ans. Le numéro de carte de donneur est rendu anonyme. Il ne peut être réutilisé.