La carte de donneur délivrée conformément au III de l'article R. 1261-1 est établie conformément au modèle figurant en annexe IV.
L'établissement qui accepte le don délivre la carte au donneur et lui remet une copie de la déclaration prévue par l'article 4 co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé.