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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2023 pris en application des articles R. 1261-1 et R. 1261-14 du code de la santé publique relatif aux documents d'information que doivent détenir et mettre à disposition les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2023 pris en application des articles R. 1261-1 et R. 1261-14 du code de la santé publique relatif aux documents d'information que doivent détenir et mettre à disposition les établissements autorisés à accueillir des corps à des fins d'enseignement médical et de recherche)


La carte de donneur délivrée conformément au III de l'article R. 1261-1 est établie conformément au modèle figurant en annexe IV.
L'établissement qui accepte le don délivre la carte au donneur et lui remet une copie de la déclaration prévue par l'article 4 co-signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de l'établissement autorisé.