I. - Les établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique doivent remettre à toute personne ayant effectué une demande de renseignement sur le don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche dans les conditions prévues au II de l'article R. 1261-1 le document figurant en annexe I du présent arrêté.
Ce document est également remis à la personne référente désignée par le donneur conformément au IV de l'article R. 1261-1 ainsi qu'à toute personne qui demanderait la restitution du corps ou des cendres du donneur dès lors qu'il ne s'y serait pas opposé lors de la remise de la déclaration prévue à l'article 4.
II. - Au décès du donneur, l'opérateur funéraire désigné par l'établissement autorisé remet un exemplaire du document d'information à la famille et aux proches, conformément au troisième alinéa de l'article R. 1261-2.