I. - Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des agences régionales de santé spécialement habilités par leurs directeurs généraux ;
2° Les agents de la direction générale de la santé et de la direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales, pour le pilotage national du contrôle sanitaire des eaux ainsi que pour l'assistance aux utilisateurs du traitement mentionné à l'article 1er ;
3° Les agents du pôle d'administration des données en « santé environnement » rattaché à l'agence régionale de santé d'Occitanie en ce qui concerne l'administration du traitement mentionné à l'article 1er, l'élaboration de synthèses nationales et la réception ainsi que la transmission des données des partenaires institutionnels ;
4° Les personnels des laboratoires mentionnés au b du 1° de l'article 2, chargés du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux de loisirs et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux, spécialement habilités par les responsables de ces laboratoires et dans la limite des droits d'accès en écriture ou lecture accordés par l'agence régionale de santé compétente.
II. - Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 et strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes responsables de la qualité de l'eau, gestionnaires et exploitants, afin d'identifier les lieux de prélèvements lorsque ceux-ci sont réalisés au domicile de particuliers.