L'article 2 du décret du 9 octobre 1995 susviséest complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Cette décoration peut être décernée, à titre exceptionnel, à des personnels militaires ou civils relevant du ministère de la défense pour leur contribution remarquable à la préparation ou au soutien des missions mentionnées au premier alinéa du présent article, en dehors des théâtres de conflits ou des théâtres d'opérations extérieurs. Les décisions d'attribution sont faites par le ministre de la défense sur la proposition motivée des autorités militaires ou assimilées dont ces personnels militaires ou civils relèvent. »