L'arrêté du 9 septembre 2014 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert à Saint-Jacques-de-la-Lande (35) est modifié comme suit :
1° L'intitulé de l'arrêté susvisé est modifié comme suit : « Arrêté du 9 septembre 2014 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert à Rennes (35) » ;
2° L'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 2014 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 1. - Il est créé un service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, dénommé “STEMO de Rennes”, sis 14 F, rue Patis-Tatelin, 35000 Rennes. » ;
3° L'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 2014 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 2. - Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3, ce service est constitué des unités suivantes :
« - une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “UEMO Rennes Est”, sise 14 F, rue Patis-Tatelin, 35000 Rennes ;
« - une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “UEMO Rennes Sud”, sise 14 F, rue Patis-Tatelin, 35000 Rennes ;
« - une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “UEMO Rennes Ouest”, sise 14 F, rue Patis-Tatelin, 35000 Rennes. » ;
4° L'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 2014 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 3. - Conformément au code de la justice pénale des mineurs, le service territorial éducatif de milieu ouvert de Rennes assure les missions suivantes :
« - sans préjudice des attributions dévolues aux services éducatifs auprès des tribunaux, une permanence éducative dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants, qui consiste à accueillir et informer les mineurs et leurs familles et à mettre en œuvre les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions des articles L. 322-4, L. 322-5, L. 422-4 et L. 423-6 ;
« - l'apport d'éléments d'information et d'analyse susceptibles d'éclairer l'autorité judiciaire dans le cadre de sa prise de décision conformément aux dispositions du 1° de l'article D. 241-10 ;
« - la mise en œuvre jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, mentionnées à l'article D. 241-10, dans l'environnement familial et social des mineurs et des majeurs, en apportant, le cas échéant, aide et conseil à la famille du mineur ;
« - des interventions éducatives dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs, mentionnés à l'article L. 124-1 ;
« - l'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre des actions prévues au c du 2° de l'article D. 241-10. »