Le 5° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d'une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ; ».