I.-L'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-neuf » ;
b) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « et le plan » sont supprimés et les trois occurrences des mots : « à 4° » sont remplacées par les mots : « et 4° » ;
c) Au 6°, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;
d) Au premier alinéa du 7° et au 8°, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;
e) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° La commission de conciliation mentionnée à l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme se réunit, à la demande d'un établissement mentionné à l'article L. 143-16 du même code, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune compétente en matière de documents d'urbanisme, dans le cadre de l'évolution d'un document d'urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols en application du 5° du présent IV ; »
2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l'extension de l'urbanisation est interdite dans toute commune qui n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. »
II.-Le quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de la Corse. »