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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-628 du 18 juillet 2023 relatif à la traçabilité et au suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-628 du 18 juillet 2023 relatif à la traçabilité et au suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire)


Le chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « La traçabilité des animaux » ;
2° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 devient la section 1 et son intitulé est ainsi rédigé : « Collecte et traitement des données » ;
3° A la nouvelle section 1, il est inséré une sous-section 1, intitulée : « Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données » et comprenant les articles R. 212-14 et R. 212-14-1, ainsi qu'une sous-section 2, intitulée : « Les traitements de données » et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5 ;
4° L'article R. 212-14 est ainsi modifié :
a) La référence à l'article L. 212-12-1 est remplacée par une référence à l'article L. 212-2 ;
b) Il est ajouté une dernière phrase, ainsi rédigée :
« Cet appel à candidatures est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, accompagné d'un cahier des charges détaillant les missions confiées et les modalités de leur mise en œuvre, arrêté par le ministre chargé de l'agriculture » ;
5° A l'article R. 212-14-1, les mots : « fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 212-14-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 212-1, ou fixées par la présente section et les dispositions prises pour son application » ;
6° Avant l'article R. 212-14-2, il est inséré un article R. 212-14-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 212-14-1-1.-Les bases de données informatiques constituées en application des articles L. 212-2 et L. 212-11 comportent les informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, par les actes délégués mentionnés à son paragraphe 2, et par le présent chapitre. » ;


7° L'article R. 212-14-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités de cette conservation » ;
8° L'article R. 212-14-3 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le responsable du traitement met à jour les données mentionnées au premier alinéa lorsque les agents chargés du contrôle du respect des exigences règlementaires en matière d'identification et d'enregistrement des animaux le demandent. » ;
9° L'article R. 212-14-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article L. 212-12-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 212-2 » ;
b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :


«-l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1 ;
«-les fonds de mutualisation mentionnés à l'article L. 361-3.


« Peuvent également être destinataires des données, les services de communication au public et les annonceurs autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur leur service, pour mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2. » ;
10° Après l'article R. 212-14-5, il est créé un article R. 212-14-6 ainsi rédigé :


« Art. R. 212-14-6.-Outre les informations mentionnées à l'article L. 212-2, les informations prévues au I de l'article L. 214-6-4, qui sont transmises au fichier national par les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 sont les suivantes :
« 1° Le nombre d'animaux détenus, par espèce, dans les locaux ainsi que les capacités d'accueil de ces derniers ;
« 2° Pour chaque carnivore domestique détenu :
« a) Le motif de son entrée et sa provenance ;
« b) Le motif de sa sortie de l'établissement et, le cas échéant, sa destination ;
« c) Son état général au moment de son entrée et de sa sortie des locaux et, le cas échéant, le certificat vétérinaire ;
« d) Toute information relative à une suspicion ou une infection de rage ;
« e) Son statut vis-à-vis de la stérilisation. »