L'article 3est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La part fixe est versée mensuellement aux intéressés.
« Le montant de la ou des parts fonctionnelles est versé mensuellement par neuvième.
« Le versement de la totalité d'une part fonctionnelle intervient sous réserve de l'accomplissement de l'intégralité de la mission complémentaire y ouvrant droit. »