L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-L'ensemble des réponses aux questionnaires remplis conformément à l'article 5 est réalisée de façon automatisée et transmise par voie dématérialisée aux évaluateurs centraux.
« Sur la base de cette compilation, les évaluateurs centraux établissent pour chaque agent évalué à 360° une première synthèse provisoire comportant une évaluation générale de l'agent ainsi, éventuellement, que des recommandations.
« A réception de cette synthèse provisoire, l'agent évalué peut solliciter un entretien auprès du collège ou apporter des éléments écrits pour fournir à ce dernier tout élément qui lui paraît utile dans la perspective de l'établissement de la synthèse définitive.
« Le collège des évaluateurs centraux peut demander l'audition de l'agent évalué et en dresse un compte-rendu.
« La synthèse définitive est adressée :
«-au ministre des affaires étrangères et au secrétaire général pour les agents mentionnés à l'article 3-I-1° à 4° et à l'article 3-II-1° ;
«-à l'inspecteur général des affaires étrangères, au directeur général de l'administration et de la modernisation, au délégué ministériel à l'encadrement supérieur et au directeur des ressources humaines pour les agents mentionnés à l'article 3-I-3° à 6° et 3-II-1° à 4°.
« Elle est communiquée à l'agent évalué.
« Après réception de la synthèse définitive, l'agent évalué peut à nouveau demander à s'entretenir avec les évaluateurs centraux.
« L'agent peut formuler par écrit des observations sur son évaluation à 360°, lesquelles sont communiquées dans les conditions indiquées à l'alinéa 4 du présent article et conservées dans son dossier individuel. »