Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-625 du 19 juillet 2023 modifiant des dispositions règlementaires relatives au recours aux prestataires de services de paiement pour le recueil des dons aux partis et groupements politiques et aux candidats aux élections)
Le 4° de l'article R. 39-1-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ; ».