Après l'article 241-2.05, il est ajouté un article 241-2.06 :
« Art. 241-2.06.-Entretien de la position.
« Des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement à tous les équipements fixes de radiocommunication concernés afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale. »