L'article 241-2.02 existant devient l'article 241-2.03 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 241-2.03.-Installations radioélectriques toutes zones.
« I.-Un navire dispose d'au moins une installation radioélectrique à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN sur la fréquence 156,525 MHz (voie 70) et par phonie sur les fréquences 153,300 MHz (voie 6), 156,650 MHz (voie 13) et 156,800 MHz (voie 16). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.
« II.-Toutefois, les navires de longueur de coque inférieure à 12 m exploités exclusivement à la journée en 4e et 5e catégorie de navigation peuvent n'embarquer qu'un émetteur-récepteur VHF sans ASN, y compris portatif, pour les navires en 5e catégorie de navigation, dans la mesure où les communications sont assurées quelle que soit la position géographique du navire sur le plan d'eau désigné.
« III.-Les navires effectuant une navigation à partir de la 3e catégorie de navigation embarquent une balise EPIRB. Cet équipement est installé de manière à être facilement accessible et rapidement placé dans une embarcation ou un radeau de sauvetage.
« IV.-Les navires effectuant une navigation à partir de la 2e catégorie de navigation embarquent un émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM pour embarcations et radeaux de sauvetage et un SART. »