L'article 241-2.01 est modifié comme suit :
Au I : la phrase : « La dispense d'embarquement d'un radeau de survie gonflable prévue au paragraphe II de l'article 240-2.10 n'est pas appliquée aux navires de plaisance à utilisation commerciale » est remplacé par la phrase : « La dispense d'embarquement d'un radeau de survie gonflable prévue au paragraphe II de l'article 240-2.14 n'est pas appliquée aux navires de plaisance à utilisation commerciale. »