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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique (1))

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique (1))


I.-La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 132-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 132-9-1.-La proportion de personnes de même sexe parmi les personnes occupant les emplois mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 132-5 ne peut être inférieure à 40 %. Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l'Etat et ses établissements publics, par autorité territoriale, par établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements publics mentionnés à l'article L. 5.
« Lorsque l'employeur ne se conforme pas à l'obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. Il publie, au bout d'un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues. A l'expiration du délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l'employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s'agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public mentionné à l'article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect du taux fixé.
« Lorsqu'une pénalité financière est appliquée, elle fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, au plus tard trois mois après qu'elle a été prononcée.
« Dès lors qu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 132-8. »


II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de même sexe en moyenne pour la période de 2020 à 2022 sont soumis, dès la publication de la présente loi et jusqu'au 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, à compter du 1er janvier 2027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-9-1 du code général de la fonction publique soit atteint.