I. - Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, y compris ultramarins, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place des dispositifs visant à améliorer l'accompagnement des familles bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours.
II. - L'expérimentation donne lieu, avant son terme, à un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.