Conformément à l'article 3 du décret du 18 juillet 2023 susvisé, est institué un dispositif temporaire de formation en alternance jusqu'au 31 décembre 2025 destiné aux agents qui ne sont pas engagés dans l'une des voies d'accès à la certification prévues par le décret du 19 juillet 2019 susvisé.
La formation par la voie du dispositif temporaire de formation en alternance se déroule pendant une durée maximale de deux ans. Le contenu de cette formation est défini aux articles 9 à 15 de l'arrêté du 19 juillet 2019 susvisé.
La formation dans le cadre du dispositif temporaire débute par une période d'une durée de 6 semaines, soit deux cent dix heures comportant les modules 1.a, 1.b, ainsi que dix-sept heures d'enseignement du module 1.c, qui donne lieu aux évaluations selon les modalités prévues par le référentiel de formation décrit en annexe II de l'arrêté précité.
Parmi les 21 semaines de stages prévues dans cette annexe II du référentiel de formation, 5 semaines de stages sont réalisées chez l'employeur, soit une semaine « Découverte du métier en SAMU-C15 » et 4 semaines « Stages formation métier en SAMU-C15 ».
La formation se poursuit par la réalisation des enseignements en centre de formation et en stage prévus par le référentiel de formation précité.
Ce parcours de formation est décrit à l'annexe du présent arrêté et correspond au parcours de formation A du dispositif temporaire de formation en alternance.
Par dérogation au parcours de formation A, décrit du troisième au sixième alinéas.
Les agents disposant d'une expérience en qualité d'assistant de régulation médicale inférieure à un an et non engagés dans une des autres voies d'accès à la certification, peuvent être dispensés des enseignements correspondant aux deux cent dix heures réalisées en début de formation du parcours A décrits au troisième alinéa, en réalisant directement les évaluations correspondantes.
Ce parcours de formation est décrit à l'annexe du présent arrêté et correspond au parcours B.
Dans le cas où le candidat valide les évaluations, il poursuit la formation en bénéficiant de la dispense des enseignements prévus dans les deux cent dix heures de formation décrits au troisième alinéa du présent article et des 5 semaines de stages réalisées chez l'employeur décrites au quatrième alinéa de cet article.
Dans le cas où le candidat ne valide pas l'une des évaluations correspondant aux enseignements des deux cent dix heures décrits au troisième alinéa de cet article, il doit suivre la totalité des enseignements prévus dans ce même alinéa.
Au cours de la formation réalisée dans le cadre du dispositif temporaire de formation en alternance, l'exercice des fonctions d'assistant de régulation médicale fait l'objet d'un encadrement, adapté au regard des compétences acquises dans le cadre de la formation, par un assistant de régulation médicale disposant d'une expérience professionnelle en cette qualité supérieure à quatre ans ou diplômé depuis au moins deux ans.
L'encadrant est désigné par la structure d'accueil. Il est chargé d'assurer le suivi de la personne et d'optimiser les conditions de réalisation de la formation. Il prévient la structure de toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement de la formation.
L'évaluation des compétences acquises par l'apprenant dans le cadre du dispositif temporaire est assurée par le centre de formation d'assistant de régulation médicale tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies dans le référentiel de formation figurant en annexe II de l'arrêté du 19 juillet 2019 susvisé.
Les agents disposant d'une expérience professionnelle antérieure dans un centre de régulation des appels d'au moins un an en équivalent temps plein à la date de publication du présent arrêté, non engagés dans une des autres voies d'accès à la certification peuvent réaliser un entretien de positionnement, au sein de leur établissement employeur, formalisé dans le livret prévu à l'annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 2019 susvisé.
Sur la base de ce livret de positionnement, est défini un programme de formation destiné à leur présentation devant le jury de certification, dans un délai maximal de deux ans. Le livret de positionnement sert à définir le programme adapté dans le cadre du référentiel de formation prévu à l'annexe II de l'arrêté du 19 juillet 2019 susvisé. Les agents prennent connaissance du livret de positionnement au moins un mois avant la date de leur entretien qui est réalisé avec l'encadrant de proximité en charge de leur évaluation annuelle.
Le livret de positionnement des compétences, complété et accompagné le cas échéant des justificatifs de formations suivies, est ensuite transmis par l'établissement employeur au directeur du centre de formation des assistants de régulation médicale agréé par le ministère chargé de la santé, pour inscription du candidat et présentation au jury d'évaluation. Le centre de formation s'assure en lien avec l'établissement employeur que le candidat réunit les conditions avant de réunir le jury.
Le jury procède à l'évaluation globale des quatre blocs de compétences définis dans le référentiel de certification et conformément au livret du jury d'évaluation figurant respectivement en annexe I et X de l'arrêté du 19 juillet 2019 susvisé.
La proposition du jury d'évaluation et le dossier du candidat sont transmis au jury de certification, qui se réunit et se prononce dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 de l'arrêté précité.